Art. L3523-17, Code de procédure pénale

Art. L3523-17, Code de procédure pénale

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L0110NC3

Les mentions prévues aux 2° et 5° de l'article L. 3523-25 concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Ce registre est contrôlé par le procureur de la République lorsque celui-ci visite les locaux de garde à vue.

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