Art. L3523-15, Code de procédure pénale

Art. L3523-15, Code de procédure pénale

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L0108NCY

La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
En cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d'ordonner sa remise en liberté.

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