Art. L3523-13, Code de procédure pénale

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L0106NCW

A titre exceptionnel, la garde à vue en cours d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, qui s'ajoute à celles prévues à l'article L. 3523-9, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure porte sur l'un des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;
2° Il ressort des premiers éléments de la procédure ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.

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