Art. L3523-10, Code de procédure pénale

Art. L3523-10, Code de procédure pénale

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L0103NCS

Les prolongations prévues à l'article L. 3523-9 sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

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