Art. L3522-1, Code de procédure pénale

Art. L3522-1, Code de procédure pénale

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L0087NC9

La personne suspectée ne peut être entendue librement qu'après avoir reçu les informations prévues par l'article L. 3521-5 et avoir été informée :
1° De son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
2° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

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