Art. L3521-2, Code de procédure pénale
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L0072NCN
Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être entendues sur les faits qui leur sont reprochés ni dans le cadre d'une audition libre ni dans celui d'une garde à vue les personnes qui, pour ces mêmes faits :
1° Sont mises en examen ;
2° Ont fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ;
3° Ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ;
4° Ont la qualité de témoin assisté.