Art. L3521-13, Code de procédure pénale

Art. L3521-13, Code de procédure pénale

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L0086NC8

Si la victime est confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre ou gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
L'assistance de la victime par l'avocat s'exerce selon les modalités prévues aux articles L. 3521-8 à L. 3521-12. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.

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