Art. L351-8, Code du travail
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L3163IGA
Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
CE 1/2 SSR, 06-10-2000, n° 209312 Abonnés
Cass. soc., 22-02-2005, n° 03-13.942, FS-P+B, Rejet. Abonnés
CE Contentieux, 11-05-2004, n° 255886, publié au recueil Lebon Abonnés