Art. L3514-7, Code de procédure pénale
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L0066NCG
Dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder à un prélèvement biologique sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'une des infractions prévues à l'article L. 3572-3, dans le but d'identifier son empreinte génétique et de l'inscrire dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.