Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article
L. 541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article
L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.