Art. L3512-3, Code de procédure pénale

Art. L3512-3, Code de procédure pénale

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L0021NCR

Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal des déclarations de la personne entendue, dans les conditions prévues par les articles L. 3121-1 à L. 3121-4.
Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à la lecture du procès-verbal. Elles peuvent y faire consigner leurs observations avant d'y apposer leur signature.
Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou par le greffier du juge d'instruction préalablement à la signature.
Si l'audition est réalisée au cours de l'enquête par un agent de police judiciaire, celui-ci dresse le procès-verbal et le transmet à l'officier de police judiciaire qu'il seconde.

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