Art. L351-2, Code du travail

Art. L351-2, Code du travail

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L2798DCM

Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-9, peuvent seuls bénéficier de ce revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents.

Ce revenu comporte, d'une part une allocation d'aide publique versée dans les conditions prévues à la section I ci-après, d'autre part, une allocation d'assurance versée dans les conditions prévues aux sections II et III.

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