Art. L3511-11, Code de procédure pénale

Art. L3511-11, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0018NCN

Les services de police et de gendarmerie ainsi que les officiers de douane judiciaire et les agents de police judiciaire des finances habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application du chapitre 2 du titre VI du livre II de la deuxième partie peuvent rétribuer les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 qui leur ont fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de cette rétribution sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus