Art. L349-1, Code de l'action sociale et des familles
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Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La "réforme" du droit d'asile » / doctrine / lexbase public n°384 du 3 septembre 2015 Abonnés