Art. L34-9, Code des postes et des communications électroniques
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L3806HHG
Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé des télécommunications. Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés au 1° de l'article L. 33. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public. Il fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en télécommunications et en radiocommunications des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, pour la mise à la consommation, de pays n'appartenant pas aux Communautés européennes, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet de cet agrément et sont à tout moment conformes à celui-ci.
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