Art. L3452-8, Code de procédure pénale
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L9922NB4
Lorsque l'information a été menée par le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire dans lequel se trouve un pôle de l'instruction alors que les faits relevaient de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle, l'affaire est renvoyée, devant, selon le cas, le tribunal contraventionnel, le tribunal délictuel, le tribunal pour enfants, la cour d'assises ou la cour criminelle initialement compétent.