Art. L3452-22, Code de procédure pénale

Art. L3452-22, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L9936NBM

Par dérogation à l'article L. 3352-21, si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus