Art. L3452-19, Code de procédure pénale
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L9933NBI
Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal contraventionnel ou le tribunal délictuel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République.
Cette ordonnance doit alors comporter les mentions exigées par l'article L.4415-2 en cas de citation directe. Elle dispense le procureur de délivrer une telle citation.