Art. L3452-16, Code de procédure pénale

Art. L3452-16, Code de procédure pénale

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L9930NBE

Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis un délit, il ordonne son renvoi devant le tribunal délictuel.
Il peut également renvoyer la personne devant cette juridiction pour les contraventions connexes au délit au sens de l'article L. 1720-2.

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