Art. L3451-8, Code de procédure pénale

Art. L3451-8, Code de procédure pénale

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L9910NBN

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 3451-7, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
S'il y fait droit, il procède selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre.
S'il ordonne la poursuite de l'information, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de six mois.

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