Art. L3451-12, Code de procédure pénale

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L9914NBS

La demande ou l'accord du ministère public et des parties doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal.
Ils peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure préalable au règlement prévue à la section 1 du présent chapitre.
S'ils l'ont été au cours de l'information, il n'est pas nécessaire de faire application de cette procédure préalable.

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