Art. L3444-13, Code de procédure pénale

Art. L3444-13, Code de procédure pénale

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L9885NBQ

Le juge des libertés et de la détention informe la personne de son choix de consentir à être transférée ou de prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire.
Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans une maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

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