Art. L3443-19, Code de procédure pénale
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L9870NB8
Le juge d'instruction fixe un délai aux parties et aux témoins assistés pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2.
Ce délai tient compte de la complexité de l'expertise. Il ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois.
Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article L. 3431-17, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.