Art. L3442-1, Code de procédure pénale

Art. L3442-1, Code de procédure pénale

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L9840NB3

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent chapitre, requérir par commission rogatoire les autorités mentionnées à l'article L. 3442-2 de procéder, dans les lieux où chacune d'elle est compétente, à tous les actes d'information qu'il estime nécessaires.

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