Art. L3433-8, Code de procédure pénale
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L0002NC3
Si la personne entendue comme témoin assisté est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.