Art. L3433-10, Code de procédure pénale

Art. L3433-10, Code de procédure pénale

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L0004NC7

S'il estime qu'il existe des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article L. 3431-7.
Il lui notifie alors ses droits conformément à l'article L. 3432-9.

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