Art. L3432-22, Code de procédure pénale

Art. L3432-22, Code de procédure pénale

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L9989NBL

Les investigations prévues à l'article L. 3432-21 peuvent être réalisées :

1° Par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;

2° Par un enquêteur de personnalité habilité mentionné à l'article L. 2514-1 ;

3° Par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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