Art. L3432-22, Code de procédure pénale
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L9989NBL
Les investigations prévues à l'article L. 3432-21 peuvent être réalisées :
1° Par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
2° Par un enquêteur de personnalité habilité mentionné à l'article L. 2514-1 ;
3° Par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.