Art. L3432-20, Code de procédure pénale

Art. L3432-20, Code de procédure pénale

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L9987NBI

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen peut, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, demander au juge d'instruction qu'il procède à son interrogatoire.
Le juge d'instruction doit alors procéder à cet interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande.

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