Art. L3432-1, Code de procédure pénale

Art. L3432-1, Code de procédure pénale

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L9968NBS

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à la mise en examen d'une personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté conformément aux dispositions du chapitre 3.

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