Art. L3431-28, Code de procédure pénale

Art. L3431-28, Code de procédure pénale

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L9965NBP

La personne peut déclarer :
1° Soit son adresse personnelle ;
2° Soit celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier, qui peut être recueilli par tout moyen.

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