Art. L3431-17, Code de procédure pénale

Art. L3431-17, Code de procédure pénale

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L9846NBB

Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à un ou plusieurs actes paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité.
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le témoin assisté ne peut demander que les actes suivants :
1° Être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ;
2° La réalisation d'une expertise, d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise, conformément au chapitre 3 du titre IV du présent livre.

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