Art. L34-3, Code des postes et des communications électroniques
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L1725HHD
La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennes, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par le ministre chargé des télécommunications, les prescriptions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
2° Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences assignées par une autre autorité que le ministre chargé des télécommunications, l'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou partie des points visés aux quatrième (a) à quatorzième (k) alinéas du paragraphe I de l'article L. 33-1. Elle est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
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