Art. L3413-10, Code de procédure pénale
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L0044NCM
S'il estime que, pour des causes affectant l'action pénale elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, le procureur de la République saisit le juge d'instruction de réquisitions de non informer.