Art. L3413-1, Code de procédure pénale

Art. L3413-1, Code de procédure pénale

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L0035NCB

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut saisir le juge d'instruction territorialement compétent en déposant devant lui une plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée ou non dénommée.
En matière criminelle, cette plainte doit être déposée devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction territorialement compétent. Toutefois, en cas de crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, si la plainte avec constitution de partie civile est déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction, le procureur de la République peut requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable.

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