Art. L341-16, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L2707LW8
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaines du 9 au 16 février 2022 » / panorama / lexbase social n°895 du 24 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Maintien du versement de la pension d'invalidité à la condition d'exercice effective d'une activité professionnelle… pour trois jours d’activité de plus » / brèves / lexbase social n°840 du 15 octobre 2020 Abonnés