Art. L336-9, Code de l'énergie
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L2623IQ9
Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, la Commission de régulation de l'énergie propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Cessions d'électricité dans le cadre du dispositif d'ARENH : pas de remise en cause des volumes notifiés et ayant donné lieu à des engagements fermes d'achat » / brèves / lexbase public n°671 du 16 juin 2022 Abonnés