Art. L333-1, Code de l'énergie
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L2601IQE
Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « La vente d'électricité par un particulier constitue-t-elle un acte de commerce ? » / jurisprudence / lexbase affaires n°459 du 24 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Institution d'un régime d'autorisation pour les fournisseurs exerçant l'activité d'achat pour revente d'électricité » / brèves / lexbase public n°223 du 17 novembre 2011 Abonnés
Cité par Art. L111-93, Code de l'énergie
Cité par Art. L142-31, Code de l'énergie
Cité par Art. L321-9, Code de l'énergie
Cité par Art. L331-5, Code de l'énergie
Cité par Art. L333-2, Code de l'énergie
Cité par Art. L333-4, Code de l'énergie
Cité par Art. L334-1, Code de l'énergie
Cité par Art. L335-7, Code de l'énergie
Cité par Art. L335-8, Code de l'énergie
Cité par Art. L336-2, Code de l'énergie
Cité par Art. R333-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R333-19, Code de l'énergie
Cité par Art. R333-2, Code de l'énergie
Cité par Art. R333-6, Code de l'énergie
Cité par Art. R333-9, Code de l'énergie
Cité par Art. R336-8, Code de l'énergie
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