Art. L333-1, Code de la justice pénale des mineurs
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Le mineur âgé d'au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.
Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 15° de l'article L. 331-2 du présent code.
Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Présentation de la loi n° 2025-568, du 23 juin 2025, visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » / commentaire / lexbase pénal n°84 du 24 juillet 2025 Abonnés