Art. L332-9, Code de la consommation
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Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Condition du prononcé de la clôture du rétablissement personnel pour insuffisance d’actif » / brèves / lexbase affaires n°642 du 9 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Absence d'effet de l'effacement de la dette locative à l'issue de la clôture du rétablissement personnel sans liquidation sur la clause résolutoire du bail d'habitation acquise antérieurement » / brèves / le quotidien du 26 février 2016 Abonnés
Cass. civ. 2, 18-06-2009, n° 08-11.416, FS-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 06-06-2013, n° 12-19.155, F-P+B, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 18-02-2016, n° 14-17.782, F-P+B, Rejet Abonnés