Art. L3323-3, Code de procédure pénale

Art. L3323-3, Code de procédure pénale

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L9737NBA

Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article L. 2113-7, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder :
1° A des examens médicaux ou psychologiques de la victime ;
2° A des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 ;
3° A des examens médicaux de la personne suspectée lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2.
Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions.
Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

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