Art. L3323-1, Code de procédure pénale

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L9735NB8

S'il y a lieu de procéder au cours de l'enquête à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, il est recouru à toutes personnes qualifiées, conformément aux dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5.
Ces personnes établissent un rapport de leurs opérations et leurs conclusions, après avoir si nécessaire procédé à l'ouverture et à la réalisation de scellés, conformément aux articles L. 3541-2 à L. 3541-5. Si ces opérations consistent en une autopsie, il est fait application des articles L. 3543-1 à L. 3543-8.
Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

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