Art. L331-8, Code de l'urbanisme
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L7413LZL
Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7.
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue à l'avant dernier et au dernier alinéa de l'article L. 331-3.
CE 9/10 ch.-r., 03-12-2018, n° 406683, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés