Art. L3313-3, Code de procédure pénale
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L9716NBH
Lorsqu'elle dépose plainte, la victime reçoit par tout moyen, par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un assistant d'enquête, les informations prévues par l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.
Ces informations peuvent notamment figurer dans le récépissé de sa plainte.