Art. L331-3, Code rural et de la pêche maritime
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L4558I4L
L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée.
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Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Qualité de jeune agriculteur reconnue à un groupement agricole d'exploitation en commun » / brèves / le quotidien du 26 février 2018 Abonnés
Cass. civ. 3, 27-02-2002, n° 00-21.311, FS-P+B, Cassation partielle. Abonnés
Cass. civ. 3, 22-03-2006, n° 04-20.766, FS-P+B, Rejet Abonnés
CE 4/5 SSR, 12-02-2016, n° 393700, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés