Art. L330-10, Code rural et de la pêche maritime
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L0347M9Q
Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l'article L. 3142-105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, sous réserve du second alinéa du présent article.
Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 dudit code, la durée du congé prévu au présent article est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au plus.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Une loi pour favoriser la transmission des exploitations et la réalisation de l’activité agricole afin de préserver la souveraineté alimentaire en France » / commentaire / lexbase contrats responsabilité immobilier (cri) n°4 du 23 avril 2025 Abonnés