Art. L3231-6, Code du travail

Art. L3231-6, Code du travail

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L0835H9S

La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er juillet.

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