Art. L322-73, Code des impositions sur les biens et services

Art. L322-73, Code des impositions sur les biens et services

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L6381M8T

Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

(En %)

Fraction des revenus taxés Taux
Inférieure ou égale au seuil de taxation 0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement 50
Supérieure au seuil d'écrêtement 90

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