Art. L3225-4, Code de procédure pénale
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L9802NBN
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle d'identité ou du relevé d'identité et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
La durée de cette retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.