Art. L322-5, Code de la sécurité sociale
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L4487H93
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019, les mots : "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont contraires à la Constitution.
La déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions intervient à compter du 25 janvier 2019. Toutefois, elle ne peut être invoquée que dans les instances introduites à cette date, dans lesquelles sont applicables ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007, et non jugées définitivement à cette date.
Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Maintien de la prise en charge des frais de transports suite à une erreur de la caisse primaire d'assurance maladie » / brèves / lexbase social n°576 du 26 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Non-prise en charge de frais de transport par la caisse primaire d'assurance maladie en l'absence de convention avec une société de taxi » / brèves / lexbase social n°576 du 26 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précision sur le remboursement des frais de transport » / brèves / lexbase social n°553 du 9 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Remboursement des frais de transport : l'existence d'une difficulté d'ordre médical quant au choix de la structure de soin adaptée oblige à recourir à l'expertise » / brèves / lexbase social n°410 du 30 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « L'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré et non celle des frais d'acheminement de ses bagages » / brèves / lexbase social n°327 du 20 novembre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le cas de prise en charge des frais de transport d'une victime d'un accident de travail » / brèves / le quotidien du 26 novembre 2008 Abonnés