Art. L3224-4, Code de procédure pénale

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L9794NBD

Dans le cas prévu à l'article L. 3224-3, il peut être procédé, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, de procéder à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé ou le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

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